A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 5

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Destinataires des informations.
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des informations strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :
a) Le service administratif et le service logistique de l'établissement ;
b) Les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'information et d'orientation ;
c) Les enseignants et l'équipe pédagogique de l'élève concerné ainsi que les jurys d'examens pour les seules informations relatives à la position de l'élève (non-redoublant, redoublant, triplant), aux options choisies, aux acquis validés et aux notes obtenus par celui-ci ;
d) Les associations de parents d'élèves pour les adresses postales et électroniques des seuls responsables légaux des élèves ayant autorisé la transmission de cette information ;
e) Le maire de la commune de résidence des élèves aux fins de contrôle de l'obligation scolaire ;
f) L'inspection académique, uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétences en application de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.
Seules peuvent être communiquées à des destinataires tiers, en respectant les procédures prévues par le décret au 17 juillet 1984 susvisé, les informations concernant les élèves destinées :
― soit à l'élaboration et à la diffusion de statistiques relatives au fonctionnement du système éducatif ;
― soit à des tirages d'échantillons de population afin d'effectuer des enquêtes et études statistiques ciblées et spécifiquement motivées.
Sauf disposition légale contraire, aucune autre donnée à caractère personnel ne peut être communiquée à des tiers qu'avec l'accord écrit de l'un des responsables légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque celui-ci en a la capacité (élève de plus de treize ans, concernant des sujets limitativement identifiés).

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