Article 47
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
A compter du 1er janvier 1985, la fraction de la redevance prévue à l'article 31 du Code minier qui est versée à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est portée à 28,5 %.
A compter de cette même date, pour déterminer les tranches du barème de cette redevance applicable aux productions nouvelles d'une année, celles-ci sont comptabilisées en totalité à partir du niveau atteint pendant l'année considérée par les productions anciennes de la même concession ou du même permis d'exploitation.