- TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 5)
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 6 à 32)
- Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 6 à 8)
- Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 9 à 13)
- Chapitre III : De l'instruction des demandes. (Articles 14 à 15)
- Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle. (Articles 16 à 23)
- Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance. (Articles 24 à 28)
- Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 29 à 32)
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE
- Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
- Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
- Chapitre III : De l'instruction des demandes.
- Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
- Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
- Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES (Articles 33 à 55)
- TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE (Articles 55-2 à 55-18)
- TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 57)
Article 27
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
Il peut présenter des observations écrites.
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