Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

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Article 92-6

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

Créé par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 85.



Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 86.


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