Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 4

La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police. En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du lieu d'implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police. Cette demande est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :

1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;

2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;

3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;

4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;

5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;

6° Les modalités de l'information du public ;

7° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;

8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier, la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l'exception des articles 3 à 3-2 et 10 ;

9° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;

10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;

11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.

Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.

L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.

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