Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 22 juillet 2003
Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire de Mayotte :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.