Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés

JORF n°0103 du 2 mai 2008

Version en vigueur depuis le 25 février 2012

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Article 13

Version en vigueur depuis le 25 février 2012

Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de bovinés au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Celui-ci prescrit les mesures de désinfection immédiatement nécessaires, réalise des prélèvements dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé. Il informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal. Les mesures applicables dans les troupeaux comprenant un boviné ayant avorté sont définies à l'article 25 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.



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