Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982

Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu au paragraphe III de l'article 34 ci-dessous.

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