LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
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Article 117


La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 144-1 du code des assurances est complétée par les mots : « et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».

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