Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923.

Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2019

    Article 47 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)
    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 82 JORF 31 décembre 1985

    Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve :

    1° (Abrogé).

    2° Que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article et de l'article suivant ou par des instructions administratives ;

    3° Que la déclaration prévue par l'article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901 ait été souscrite et que l'engagement ait été pris, tant de verser régulièrement au Trésor le montant de l'impôt sur le produit brut des jeux dont le taux est fixé à l'article suivant, que de se soumettre aux mesures de contrôle qui seront prévues par l'arrêté d'autorisation et qui comportent le droit, pour les agents de l'administration, de pénétrer à toute heure dans les locaux du cercle.

    Les cercles existants doivent prendre l'engagement visé plus haut, et, s'il y a lieu, souscrire la déclaration dans le délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

    Dans les cercles nouvellement constitués, les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'après notification de l'arrêté d'autorisation.

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