Article 76
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)
La société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée verse, au cours de l'année 2009, au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans des conditions et selon des modalités déterminées par convention, une contribution exceptionnelle de 8 millions d'euros destinée au soutien financier à la production audiovisuelle et cinématographique.