Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap

JORF n°0108 du 10 mai 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 5


L'article L. 542-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Pour l'application du chapitre II :
« 1° A l'article L. 232-1, les mots : "dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national”sont complétés par les mots : "sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre” ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié :
« a) Après les mots : "sauf refus exprès du bénéficiaires”, sont ajoutés les mots : "ou absence d'offre de service organisée,” ;
« b) Les mots : "agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” ;
« 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-7 ne sont pas applicables ;
« 4° A l'article L. 232-11, les mots : "au livre Ier” sont remplacés par les mots : "au chapitre Ier du titre IV du livre V” ;
« 5° A l'article L. 232-13, les mots : "agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” ;
« 6° A l'article L. 232-15 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part de l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être versée directement au service d'aide à domicile choisi par le bénéficiaire, qui demeure libre de modifier son choix à tout moment ;
« b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
« 7° A l'article L. 232-20, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des médecins” sont remplacés par les mots : "le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte” ;
« 8° A l'article L. 232-23, les mots : "ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code” ne sont pas applicables. »

Retourner en haut de la page