Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 25 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 mars 2015 - art. 6
L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article 4 du décret du 11 octobre 2010 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté ont fait l'objet d'un entretien par une personne qualifiée professionnellement dans l'entretien de véhicules motorisés à deux ou trois roues, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.