LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 mai 2022

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 55

Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.

Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

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