Article 17
Version en vigueur du 31 décembre 1976 au 01 juillet 1987
Sur demande écrite de l'intéressé, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des réductions des majorations de retard résultant de l'article 15 du présent décret, en cas de bonne foi ou de force majeure ; la demande de remise n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application desdites majorations de retard.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours gracieux prévue à l'article du décret du 22 décembre 1958 susvisé.
Les décisions qui accordent une remise ou une réduction doivent être approuvées par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.