Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 28 mars 2009

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Article 21

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 28 mars 2009

Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 20 () JORF 14 juin 2006

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;

3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;

4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;

5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;

6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;

8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;

9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;

10° L'article L. 225-3 du code de la route ;

11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

13° L'article 2449 du code civil ;

14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.


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