Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix

Version en vigueur depuis le 20 mars 1998

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20 mars 1998

Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit, au 1er janvier 1998, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.

Le montant annuel de cette rente est fixé à 62 150 F pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cent cinquante trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantième qu'elles justifient de trimestres d'assurance.

La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1997 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur, selon que le nombre de jours restant est inférieur ou au moins égal à quarante-cinq ;

2° Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1997 pendant lesquelles des prestations en espèces ont été servies, pour cause de maladie ou d'invalidité, par la chambre de commerce et d'industrie en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Aux périodes mentionnées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes mentionnées au 5° dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1° ci-dessus, telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ;

4° Aux majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.

Les périodes et majorations prévues aux 3° et 4° ci-dessus ne sont prises en compte que si elles ne peuvent pas l'être soit au titre d'une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale exercée avant le 1er janvier 1998, soit au titre d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

La prise en compte des périodes prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile ni à plus de cent cinquante le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.

La rente calculée en application des alinéas 2 à 6 ci-dessus peut être majorée en application du premier alinéa de l'article L. 351-10, des articles L. 351-12, L. 351-13 et du deuxième alinéa de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations prévues à l'article L. 351-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 dudit code ne sont attribuées que si elles ne peuvent pas l'être soit au titre d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 6 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale. La rente de réversion peut être majorée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.


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