Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Version en vigueur du 31 mai 1984 au 04 décembre 1987

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Article 67

Version en vigueur du 31 mai 1984 au 04 décembre 1987

Les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées qui sont communiquées dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88.


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