Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 07 mai 2005

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Article 76 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 07 mai 2005

Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 10 2° JORF 7 mai 2005

Quiconque aura été condamné en application de l'article 75 pour infraction à l'article 13 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement de crédit dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion ou de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet établissement exerçant les activités prévues à l'article 1er.

En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines prévues à l'article 75 ci-dessus.

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