Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

Version en vigueur du 29 décembre 1992 au 21 juin 2009

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Article 31

Version en vigueur du 29 décembre 1992 au 21 juin 2009

Modifié par Arrêté 1992-12-23 art. 1 10°, 11° JORF 29 décembre 1992

1° La fourniture du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé du gaz et des carburants.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la fourniture de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits.

Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la fourniture de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

L'interruption éventuelle de la fourniture peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3° Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les fournitures de gaz seront interrompues.


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