Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

Version en vigueur du 13 avril 1999 au 26 novembre 2010

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 13 avril 1999 au 26 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Loi 84-984 1984-11-05 art. 2 JORF 7 novembre 1984
Modifié par Décret 1997-10-14 art. 1, art. 2 JORF 16 octobre 1997
Modifié par Décret 1999-04-12 art. 1 JORF 13 avril 1999

Les raisins et les vins en cercle destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.

A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteilles. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : "Champagne" en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.

Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille. Dans la présentation des vins finis bénéficiant de l'appellation "Champagne", les nom ou raison sociale de l'élaborateur ainsi que la commune ou partie de commune où il a son siège doivent apparaître sur les bouteilles, en toutes lettres, de façon claire et lisible.

Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.

Aucun vin à appellation "Champagne" ne peut être tiré en bouteilles avant le 1er janvier suivant sa récolte. L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteilles sans interruption.


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