Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 - art. 30
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les travaux publics ou privés sont interdits.
Toutefois, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins et des installations existantes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.