Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 31 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2014 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour être agréé en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime, un organisme de sélection doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec avis de réception, en précisant les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés.