Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Les prestations familiales sont également maintenues pour l'enfant dont le séjour à l'étranger est destiné à permettre la poursuite d'études ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l'éloignement excessif des structures d'accueil correspondant à la formation poursuivie par l'enfant.

    L'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un certificat d'inscription délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant, précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures.

    Le certificat d'inscription est communiqué pour avis :

    -au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ;

    -au recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur ;

    -à l'ingénieur général d'agronomie, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement agricole.

    Les autorités susvisées indiquent si les études ne peuvent être poursuivies en France pour l'une des raisons mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

    Pendant la durée du séjour de l'enfant à l'étranger, l'allocataire fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales, au début de chaque année scolaire, un certificat d'inscription dans l'établissement, à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire une attestation d'assiduité.

    Si en cours d'études l'enfant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont à nouveau effectuées.


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