Arrêté du 6 septembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans certains établissements destinés à l'administration, à l'enseignement et à la pratique des activités sportives et socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Après la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle :

    -du directeur pour les établissements nationaux de la jeunesse et des sports ;

    -du directeur pour les centres régionaux d'éducation physique et sportive ;

    -du directeur pour les instituts régionaux d'éducation physique et sportive ;

    -du maire pour les équipements sportifs et socio-éducatifs des communes dont les travaux de construction ou d'aménagement ont été confiés à la direction et à la responsabilité de l'Etat ;

    -du représentant légal de l'établissement public regroupant des collectivités locales en ce qui concerne leurs établissements ;

    -du secrétariat général du rectorat pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans les

    rectorats ;

    -du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans une inspection académique ;

    -du directeur régional de la jeunesse et des sports pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales qui ne sont pas implantés dans un rectorat ou une inspection d'académie ;

    -du directeur départemental de la jeunesse et des sports pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions départementales de la jeunesse et des sports non implantés dans un rectorat ou une inspection d'académie.

    Ce contrôle consiste à :

    -veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet :

    -faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites par des organismes agréés ;

    -faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

    -prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

    -prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer à l'autorité investie du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

    -saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

    -faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions à l'autorité chargée de prononcer l'ouverture ;

    -veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.


    Retourner en haut de la page