Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2008

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 19 juillet 2008


    Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
    ― justifier d'une expérience d'entraînement en autonomie en canoë-kayak de six cents heures ou de trois saisons sportives ;
    ― justifier d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau calme ;
    ― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo de compétition de canoë-kayak en eau calme ;
    ― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'entraînement en autonomie de six cents heures ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
    ― de la production d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau calme ;
    ― d'un test technique organisé par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées, consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement de canoë-kayak en eau calme pour un sportif ou une équipe de niveau national. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
    ― d'un test de 100 mètres en nage libre départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport.


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