Décret n°2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Version en vigueur du 20 août 2004 au 06 août 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 3

Version en vigueur du 20 août 2004 au 06 août 2005

I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article 2 est réputé égal :

1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours visé au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

2° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;

3° Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

II. - Dans les cas visés au I du présent article, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I du présent article par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés visés au 3° du I du présent article, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée ci-dessus est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du code du travail.


Retourner en haut de la page