Arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement.

Version en vigueur du 10 mai 1987 au 28 avril 1995

    Article 4

    Version en vigueur du 10 mai 1987 au 28 avril 1995

    Les informations traitées sont les suivantes (art. 80 quinquies, 87, 88, 89, 240, 241 et 242 ter du code général des impôts ; art. 143 du livre des procédures fiscales) :

    - nom, prénom ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et effectifs du tiers déclarant ;

    - nom(s) et prénoms ou raison sociale, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète, profession, référence du compte bancaire, numéro SIRET, le cas échéant, des bénéficiaires de salaires, pensions, indemnités journalières de maladie ou de chômage, honoraires et revenus assimilés, revenus de capitaux mobiliers ;

    - montant des salaires payés, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;

    - nom et prénoms ou désignation, adresse des propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance avec indication des caractéristiques des biens détenus.


    Retourner en haut de la page