Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

JORF n°0062 du 14 mars 2014

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Article 49


I. ― A l'article L. 631-3, les mots : « peut également se saisir d'office dans le même délai et » sont supprimés.
II. ― Après l'article L. 631-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 631-3-1. - Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur. »
III. ― L'article L. 631-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cette procédure » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de redressement judiciaire » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

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