Article 4
Version en vigueur du 25 juillet 1971 au 02 août 2003
La convocation prévue à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 est adressée à l'intéressé par lettre recommandée huit jours au moins à l'avance.
Si la personne convoquée entend se faire assister d'un conseil, elle fait connaître l'identité et la qualité de ce conseil à la commission des opérations de bourse deux jours au moins avant la date de l'audition.