Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 12 janvier 2018

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Article 3

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 12 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 18 février 2013 - art. 3

Le programme de la formation pratique qui est commune aux options " côtière " et " eaux intérieures " est défini par les objectifs suivants :

a) Assurer la sécurité individuelle et collective de l'équipage, être sensibilisé à l'importance d'une formation à l'utilisation des moyens de communications embarqués ;

b) Décider de l'opportunité d'une sortie en fonction d'un bulletin météorologique, respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation ;

c) Etre responsable de l'équipage et du bateau, utiliser à bon escient les moyens de détresse, respecter le milieu naturel ;

d) Maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière et l'utilisation des alignements ;

e) Accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre et récupérer une personne tombée à l'eau.

Ces objectifs sont détaillés dans un livret d'apprentissage et repris à l'annexe I.

La durée de formation pratique ne peut être inférieure à trois heures trente minutes ainsi réparties :

-une heure trente minutes qui peut être collective pour les points a, b et c du présent article ;

-deux heures de conduite effective par candidat sur le bateau de formation pour les points d et e du présent article ; le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre.

Le formateur valide au fur et à mesure les compétences acquises par l'élève au cours de la formation. Lorsque l'ensemble des compétences a été validé, la formation est réputée effectuée et l'établissement de formation agréé délivre à l'élève une attestation de réussite à la formation. Cette attestation ne doit pas être délivrée avant la réussite à l'épreuve théorique. Les litiges éventuels entre l'établissement de formation agréé et l'élève en matière de validation des connaissances pratiques sont examinés par le service instructeur.

Pendant la durée de la formation pratique, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation.

L'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.

Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont les suivantes :

a) Page de garde : nom et adresse de l'établissement ou son cachet ; numéro d'agrément de l'établissement ; nom ou devise du bateau ; numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du bateau ; date d'ouverture du registre (à remplir par le service instructeur) ; visa du service instructeur et indication par ce dernier du nombre de pages du registre ; date de fin d'utilisation (à remplir par le service instructeur) et visa du service ;

b) Verso de la page de garde : nom et numéro d'autorisation d'enseigner des formateurs de l'établissement ;

c) Pages à la suite : date de la sortie ; relevé de l'horamètre au début de la journée ; heure de départ et de retour pour chaque élève ; nom du formateur ; nom de l'élève ; signature de l'élève ; relevé de l'horamètre à la fin de la journée.


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