Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2017
Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les ouvriers territoriaux de Mayotte peuvent être recrutés sans concours sur un emploi de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs.