Version en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 novembre 2011

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Article AOC Châteauneuf-du-Pape (abrogé)

Version en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1567 du 16 novembre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE



Chapitre Ier



I.-Nom de l'appellation



Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.


III.-Types de produit


L'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.


IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Département de Vaucluse

Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange, Sorgues.

2° Aire parcellaire délimitée :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production dont les limites ont été tracées sur la carte d'état-major au 1 / 50 000 annexée au jugement du tribunal d'Avignon en date du 28 mars 1930 et par les modifications successives telles qu'approuvées par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ardèche

Bourg-Saint-Andéol, Sarras, Saint-Jean-de-Muzols.

Département de la Drôme

Châteauneuf-sur-Isère, La Roche-de-Glun, Les Granges-Gontardes, Mercurol, Tain-l'Hermitage, Tulette.

Département du Gard

Bagnols-sur-Cèze, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Le Pin, Lirac, Orsan, Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Saze, Tavel, Tresques, Vénéjean.

Département du Rhône

Ampuis.

Département de Vaucluse

Avignon, Beaumes-de-Venise, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-de-Gadagne, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès.


V.-Encépagement

1° Encépagement :

Les vins rouges et blancs sont issus des cépages suivants : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé vaccarèse), cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, mourvèdre N, muscardin N, picardan B, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.


VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.

MODE DE PLANTATION
RÈGLES
Plantations dites au carré
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 4 mètres carrés
Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds
L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 2 mètres
Plantations en ligne
Les vignes présentent une densité minimale de 3 000 pieds à l'hectare
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1, 50 mètre


b) Règles de taille.

RÈGLES GÉNÉRALES
Vignes âgées de moins de 40 ans (40e feuille)
Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied
Vignes âgées de plus de 40 ans (41e feuille)
Les vignes sont taillées avec un maximum de 15 yeux francs par pied
Cépages
Règles
Grenache noir N, mourvèdre N, piquepoul noir N, terret noir N
Les vignes sont obligatoirement conduites en gobelet et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson
Bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé vaccarèse), cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, muscardin N, picardan B, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, roussanne B
Les vignes sont conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson
Syrah N
Les vignes sont :
a) Soit conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson
b) Soit taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs


c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple, les pieds sont palissés avec deux fils superposés au minimum.

Le fil porteur ne doit pas être situé à une hauteur supérieure à 0, 60 mètre au-dessus du sol au moment de l'entrée en production.

La longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 80 mètre.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.

Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 4 500 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 15 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être entretenues afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire.

2° Autres pratiques culturales :

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.

Les remaniements et travaux d'aménagement n'entraînant pas une modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle d'une parcelle demeurent possibles dans le respect des conditions définies au point 5 du chapitre II du présent cahier des charges.

b) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit ; on entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée.

c) Le paillage plastique est interdit.

3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

Toutefois :
-la submersion volontaire des vignes est interdite ;
-les installations d'irrigation situées à l'intérieur des parcelles de vignes ne peuvent en aucun cas être utilisées pour l'apport, au végétal, de produits fertilisants.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte.

Les raisins doivent être récoltés manuellement. Le recours à la machine à vendanger est interdit.

Le tri qualitatif de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai. Le tri est défini comme étant l'élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes de raisins et des baies insuffisamment mûres.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.

La vendange doit être transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif.
Ces conditions de transport peuvent faire l'objet d'une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.

2° Maturité du raisin :

a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N ;
207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs ;
196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12, 5 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière

VIII.-Rendements.-Entrée en production


1° Rendement :

Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 35 hectolitres par hectare.
La deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, la première année suivant celle d'un greffage sur place ou la première année d'un surgreffage, le rendement des jeunes vignes est limité à 35 hectolitres à l'hectare.

2° Rendement butoir :

Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 35 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :

Un rendement maximum de production est fixé à 36 hectolitres par hectare ou à 42 hectolitres par hectare en cas d'élaboration de râpé.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.

4° Entrée en production des jeunes vignes :

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

5° Dispositions particulières :

Les grappes de raisins ou les baies issues du tri qualitatif sont :
-soit éliminées ;
-soit utilisées pour l'élaboration du râpé, vin qui ne peut bénéficier d'aucune indication géographique.
Le pourcentage minimum de râpé est supérieur ou égal à 2 % des volumes revendiqués.


IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.

c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.

d) Normes analytiques.

Au stade du conditionnement ou de la transaction en vrac :
-les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre si le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur à 14 % et inférieure ou égale à 4 grammes par litre si le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 14 % ;
-les vins rouges présentent une acidité volatile inférieure ou égale à 18, 37 milliéquivalents par litre et une intensité colorante modifiée supérieure ou égale à 4.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

L'utilisation de morceaux de bois est interdite.
L'utilisation de dicarbonate de diméthyle (DMDC) est interdite.
Les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement.
Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14, 5 %.
L'utilisation de la pasteurisation est interdite, à l'exception de la flash-pasteurisation sur vin.

f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1, 5 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date du conditionnement.
b) Les contenants pour les volumes inférieurs à 3 litres doivent être en verre.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un ou plusieurs lieux de stockage pour les vins conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.



X.-Lien à l'origine



XI.-Mesures transitoires

1° Modes de conduite :
Les dispositions relatives à la densité de plantation sont applicables pour les plantations réalisées après le 2 octobre 1992.

2° Autres pratiques culturales :
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique est applicable pour les plantations réalisées après la date d'homologation du présent cahier des charges.

Les paillages plastiques existants sont retirés des parcelles avant le 31 décembre 2014.



XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II



I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication :

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac, de mise à la consommation ou de conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ainsi que d'une copie de la liste des parcelles présentant un taux de pieds de vigne morts ou manquants supérieur à 15 %.

2. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :

Pour les vins non conditionnés, une déclaration de transaction, ou une déclaration de mise à la consommation, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration doit préciser, le cas échéant, si le vin faisant l'objet d'une transaction en vrac est destiné à être expédié hors du territoire national.

3. Déclaration préalable de conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins prêts à être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours avant la date prévue du conditionnement.

4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

5. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 2 mètres en décaissement ou en remblaiement) et à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

6. Déclaration préalable de non-vinification des raisins issus du tri qualitatif. Râpé :
Tout opérateur faisant le choix de ne pas vinifier les raisins issus du tri qualitatif de la vendange en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation au plus tard sept jours avant le début des vendanges sur son exploitation. Une distinction par couleur est possible.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.

II.-Tenue de registres



Pas de dispositions particulières.



Chapitre III





POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour)
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation)
Documentaire
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Charge maximale moyenne à la parcelle
Contrôle terrain
Règles de taille, palissage
Contrôle terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Autocontrôles et mise en place et diffusion, par l'organisme de défense et de gestion, d'un référentiel représentatif des différentes zones de l'appellation
Tri de la vendange
Contrôle terrain
B. 3. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Cohérence de la déclaration de récolte
Rendement autorisé
Documentaire
Déclaration de revendication
Documentaire et terrain (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...)
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et au stade du conditionnement
Examen analytique complet du vin
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et / ou au stade du conditionnement
Examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
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