Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

JORF n°0040 du 17 février 2009

Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 03 août 2012

    Article 5

    Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 03 août 2012

    Modifié par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 1

    La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes :
    1° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une instruction du directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole.
    2° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
    3° Les dossiers sont instruits par l'établissement susvisé.
    4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée respectivement aux taux édictés par les articles 10 et 15 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil susvisé.
    5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme soit d'acompte, soit d'avance cautionnée.
    6° La convention entre l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d'attribution et de paiement de l'aide.


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