Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 du code de l'éducation associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.