Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357
du 3 novembre 2009 - art. 31
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale.
Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1994, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.