Décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 avril 2004

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 avril 2004

Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°99-895 du 20 octobre 1999 - art. 5 ()

Le préfet peut donner délégation de signature :

1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ;

2° Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 15 (1er alinéa) ;

3° Aux commissaires adjoints de la République pour toutes les matières intéressant leur arrondissement ;

4° Au directeur de cabinet ;

5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 17-6.

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