Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :

    1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;

    2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.


    Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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