Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 3 () JORF 25 novembre 2004
Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.