Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux

JORF n°0290 du 15 décembre 2009

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 05 mars 2023

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 05 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 27 février 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1


Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et des contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, dénommés ci-après agents des services vétérinaires, et au vétérinaire sanitaire, à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles sur le site même du couvoir.

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