Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent les corps d'officiers navigants de la marine nationale. Ces officiers sont appelés à servir, tout au long de leur carrière, à bord des bâtiments de la marine nationale.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales, aériennes et terrestres de la marine nationale.
Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de la marine nationale.

Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Les officiers de marine exercent leurs attributions dans tous les domaines d'activité de la marine nationale et commandent les unités de combat.

Les officiers spécialisés de la marine exercent leurs attributions en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation, commandent les unités spécialisées, et éventuellement des unités de combat.

En permanence en haute mer, et le cas échéant, dans la mer territoriale des pays étrangers, les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine, lorsqu'ils commandent des bâtiments de guerre, représentent la France.

Les officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette ou à partir du grade de capitaine de frégate, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. Nul ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1.

Les commandements des éléments navals et des forces maritimes sont attribués par décrets et leurs titulaires reçoivent une lettre de commandement.



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