Décret n°93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

    Article 29

    Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

    Par exception aux dispositions de l'article 15 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, le pécule est calculé :

    - pour chaque année de service antérieure au 1er septembre 1994, rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitements et indemnités de résidence en vigueur à la date du 31 août 1994.

    Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions.

    Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date du 31 août 1994 ;

    - pour chaque année de service postérieure au 1er septembre 1994 rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les élements sont constitués par les traitements et indemnités de résidence prévus au décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service.

    Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent à la date de cessation de service.

    Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions, éventuellement réduit du fait de la durée des services continus dans une même localité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

    Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.


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