Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique.

Version en vigueur du 02 novembre 2009 au 19 septembre 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 5

Version en vigueur du 02 novembre 2009 au 19 septembre 2015

Modifié par Décret n°2009-1348 du 29 octobre 2009 - art. 5

Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

Il délibère sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;

2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6, ses modifications ; après avis du conseil scientifique, les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article 12, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;

3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Le compte financier ;

6° La politique d'action sociale ;

7° Les emprunts ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;

9° Les baux et locations d'immeubles ;

10° L'aliénation des biens mobiliers ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.

Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Retourner en haut de la page