Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 11 juillet 2010

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Article 50

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 11 juillet 2010

Modifié par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 6 (V)

1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

2° Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus :

a) Des manifestations commerciales au sens de l'article L. 762-2 du code de commerce peuvent être organisées dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d'application.

b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 740-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les personnes titulaires de l'autorisation ou de la déclaration visées à l'article 6 ci-dessus.

Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés ou vendus des armes et des éléments d'arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.

3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers ministériels habilités doivent avoir fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus. Ils doivent en outre pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégorie demander l'autorisation au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation.

Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.

Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant fait la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.

Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.

Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-1 ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16-1 ou 20 ci-dessus.

Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 55 ci-dessous.


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