Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 décembre 2011

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Article 47-1

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 décembre 2011

Création Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 () JORF 30 novembre 2005

Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

Pour les armes du II de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense (1).

Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.

Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.



Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 3ème alinéa de l'article 39 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

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