Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

JORF n°0200 du 30 août 2009

Version en vigueur depuis le 31 août 2009

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Article 9

Version en vigueur depuis le 31 août 2009


I. ― L'agent titulaire d'un compte épargne-temps peut demander, au plus tard le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d'une utilisation sous forme de congés, devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Les jours concernés par cette demande de maintien sont ceux inscrits sur le compte au 31 décembre 2008, après application, le cas échéant, de l'option instituée par l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret, et dès lors que ceux-ci sont disponibles à la date de la demande.
II. - En l'absence de demande de l'agent, les jours mentionnés au second alinéa du I sont régis par les dispositions des articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.
III. - La part de ces jours ne faisant pas l'objet de la demande mentionnée au I donne lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
IV. - Lorsque l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au I, il peut épargner en sus, pour compter de 2009, des jours conformément aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret.
V. - Toutefois, l'agent peut, à tout moment, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au I des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.



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