Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version en vigueur du 29 juin 2014 au 01 janvier 2020

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 2014 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-714 du 26 juin 2014 - art. 2


I. ― Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
III. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
IV. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

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