Article 1
Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 septembre 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités des grades classés dans l'échelle 1 de rémunération instituée par le décret susvisé n° 70-78 du 27 janvier 1970, et bénéficiaires de pensions liquidées sur les indices de traitement du groupe III, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE : Groupe III
II = SITUATION NOUVELLE : Echelle 1
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: I : II : |
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: 8e échelon : 8e échelon : |
: 9e échelon : 9e échelon : |
: 10e échelon : 10e échelon: |
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