Décret n°95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics

Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

AGENTS DE LABORATOIRE

AGENTS TECHNIQUES

de laboratoire de 2e classe

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues à l'article 11 ci-dessus.

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