Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 02 décembre 2003

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Article 55

Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 02 décembre 2003

Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sur les recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.

Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


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